Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)
Vérifié le 30/04/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure qui permet de juger rapidement l'auteur d'une infraction qui reconnaît les faits reprochés. On parle aussi de plaider-coupable. Elle est appliquée pour certains délits à la demande du procureur de la République ou de l'auteur des faits. Une peine est proposée à l'auteur des faits par le procureur. En cas d'acceptation, le juge valide la décision. La victime doit être informée de cette procédure.
Le procureur de la République ne peut recourir à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) que si la personne mise en cause est majeure. Elle doit reconnaître les faits qui lui sont reprochés. Sinon, c'est la procédure classique qui doit s'appliquer.
La personne doit être poursuivie pour certains délits. Les crimes et les contraventions sont donc exclus.
Les délits suivants ne peuvent pas faire l'objet d'un plaider-coupable :
Délits politiques (participation à une manifestation non autorisée par exemple)
Proposition du procureur
Au vu des faits et après enquête, le procureur peut estimer qu'une procédure de CRPC est préférable à une audience classique devant le tribunal correctionnel. Il informe la personne mise en cause ou son avocat des propositions qu'il envisage de faire. La personne mise en cause doit obligatoirement être assistée de son avocat. Si elle n'a pas de revenus suffisants, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Le procureur convoque la personne devant lui, en présence de son avocat, et lui propose de mettre en œuvre une ou plusieurs peines si elle reconnaît les faits. Le procureur peut proposer un emprisonnement et/ou une amende.
La durée de l'emprisonnement ne peut pas être supérieure à 3 ans, ni excéder la moitié de la peine encourue. Le montant de l'amende ne peut pas être supérieur à celui de l'amende encourue.
Le procureur peut également proposer d'appliquer tout ou partie de la peine complémentaire encourue pour cette infraction (retrait du permis...).
Ces peines peuvent être assorties d'un sursis. La personne dans ce cas ne va pas en prison ou ne paie pas l'amende.
Si le procureur propose une peine de prison ferme, il doit préciser si la peine est immédiatement exécutée ou non. Si elle l'est, la personne ira en prison à la fin de l'audience. S'il propose que la peine soit aménagée, la personne sera alors convoquée devant le juge de l'application des peines pour qu'il détermine le mode d'exécution (bracelet électronique, semi-liberté...).
Le procureur peut aussi proposer une peine qui entraîne l'annulation d'un sursis préalablement accordé. Il peut proposer que la condamnation ne soit pas inscrite au bulletin n°2 ou n°3 du casier judiciaire. Il peut proposer qu'une interdiction ou qu'une incapacité résultant automatiquement d'une condamnation (exemple : interdiction du droit de vote) ne s'applique pas.
À noter
lors d'une information judiciaire, le juge d'instruction peut aussi demander une procédure de CRPC. Dans ce cas, il renvoie le dossier au procureur.
Décision de la personne mise en cause
La personne mise en cause peut s'entretenir librement avec son avocat avant de faire connaître sa décision.
Trois solutions sont possibles pour elle. Elle peut accepter la proposition de peine immédiatement, la refuser ou demander un délai de réflexion de 10 jours maximum.
Si la proposition est acceptée, le procureur doit saisir un juge (le président du tribunal correctionnel ou un juge délégué) en vue d'une audience d'homologation.
Si la proposition est refusée, le procureur saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel pour un procès classique, après que le juge ait rendu une ordonnance de refus d'homologation.
Si un délai de réflexion est demandé, le procureur peut décider de présenter la personne mise en cause devant le juge des libertés et de la détention. Celui-ci peut ordonner une des mesures suivantes : lancement sous contrôle judiciaire, placement sous bracelet électronique, placement en détention provisoire si l'une des peines proposée est égale ou supérieure à 2 mois d'emprisonnement ferme et que le procureur a demandé sa mise à exécution immédiate. Dans ces cas-là, la nouvelle comparution de la personne devant le procureur doit avoir lieu dans un délai compris entre 10 et 20 jours à partir de la décision du juge des libertés et de la détention.
Audience d'homologation
La personne mise en cause et son avocat sont entendus par le juge (le président du tribunal correctionnel ou un juge délégué).
Le juge peut décider d'homologuer (c'est-à-dire valider) ou refuser la proposition du procureur. Il ne peut ni la modifier, ni la compléter. L'audience publique et la décision du président doivent avoir lieu le même jour.
Le juge valide la proposition
Le juge ne valide pas la proposition
Le juge rend une ordonnance d'homologation. C'est le document qui valide l'accord passé avec le procureur. Il a la même valeur qu'un jugement classique. La présence du procureur n'est pas obligatoire à cette audience.
La décision du juge doit d'abord préciser que la personne est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'elle reconnaît ces faits. Elle indique que la personne accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République. Elle doit mentionner que les peines proposées sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
L'ordonnance est immédiatement exécutoire, elle peut être appliquée dès son prononcé. Si le juge valide par exemple la proposition de peine d'emprisonnement ferme, à l'issue de l'audience la personne part en prison même si elle peut contester cette décision.
L'ordonnance doit être notifiée à l'intéressé, qui dispose d'un délai de 10 jours pour faire appel.
Si la personne condamnée fait appel, la cour d'appel ne peut pas prononcer une peine plus sévère que celle validée lors de l'audience d'homologation.
Si le procureur fait appel, la cour d'appel peut, dans ce cas, prononcer une peine supérieure à celle qui a été validée.
À noter
la décision de condamnation fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire de l'auteur des faits.
Le juge peut refuser l'homologation si la personne ne reconnaît pas les faits et n'accepte pas les peines proposées.
Il peut aussi refuser l'homologation s'il estime que les peines proposées ne sont pas suffisantes par rapport aux circonstances de l'infraction, à la situation de la victime et à la personnalité de l'auteur.
Le juge peut également refuser l'homologation s'il estime au regard des circonstances de l'affaire qu'il est nécessaire de tenir une audience correctionnelle ordinaire. C'est le cas par exemple lorsque les déclarations de la victime apportent de nouveaux éléments sur les faits ou sur la personnalité de l'auteur.
En cas de refus d'homologation, le procureur saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel en vue d'un procès classique.
La victime doit être informée sans délai de la mise en œuvre de la procédure avant l'audience d'homologation.
Elle est entendue lors de cette audience si elle est présente. Sa présence n'est cependant pas obligatoire à l'audience d'homologation.
En son absence, elle doit avoir fait parvenir sa constitution de partie civile et sa demande d'indemnisation pour le jour de l'audience. Le juge peut accepter ces demandes ou les refuser.
Si elle le souhaite, elle peut être assistée par un avocat. Elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle si ces revenus sont insuffisants.
Le président du tribunal décide du montant de l'indemnisation. La victime peut faire appel de cette décision dans les 10 jours après sa notification.
À savoir
si la victime n'a pas demandé une indemnisation lors de l'audience d'homologation, le procureur doit l'informer qu'elle peut poursuivre l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel par citation directe. Le tribunal prendra une décision uniquement sur l'indemnisation de la victime, et non sur une peine de prison ou une amende.
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